Plaintes

La juridiction ordinale ne remplace pas la juridiction civile, elle n'octroie pas de dommages et intérêts ni de remboursement de frais jugés exagérés, elle ne juge que les violations du Code de Déontologie Médicale (Code de la Santé Publique).

Toute personne peut porter plainte contre un médecin devant le Conseil Départemental dont dépend le médecin (article L.4123-2 du code de la santé publique). Pour ce faire, un courrier signé et mentionnant le terme de plainteest à adresser en recommandé avec accusé de réception au Conseil Départemental (5 rue Charles Victor Garola – 28000 CHARTRES) accompagné des justificatifs éventuels.

Depuis la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner, la conciliation est obligatoirement proposée dans le mois qui suit la réception de la plainte (même si la date fixée est au-delà).

Si la conciliation aboutit : un procès-verbal de conciliation est établi et la plainte est classée.

Si la conciliation est un échec (ou bien qu'elle ne peut avoir lieu) un procès-verbal de non conciliation (ou un constat de carence) est établi.

La plainte confirmée fait l'objet d'une étude en séance plénière par le Conseil Départemental qui, dans tous les cas, doit la transmettre à la Chambre Disciplinaire de Première Instance.
Le Conseil Départemental peut décider en son nom propre d'être lui même plaignant à l'encontre du médecin. Il devra alors être représenté à l'audience de la Chambre Disciplinaire de Première Instance.

Il n'existe pas de délai pour saisir l'Ordre, aucune prescription n'étant prévue. La saisine de la juridiction professionnelle ne fait obstacle à aucune action judiciaire de droit commun. Un médecin peut, pour les mêmes faits ou accusations, être jugé par un tribunal et devant l'Ordre. La juridiction ordinale n'est alors liée par les décisions des juridictions de droit commun qu'en ce qui concerne la matérialité des faits.

La Chambre Disciplinaire de Première Instance est présidée par un magistrat administratif, depuis le décret d'application de la Loi du 04/03/02, ordonnance d'août 2005. Elle prononce librement les sanctions qu'elle inflige, qui sont des peines professionnelles.

Les manquements peuvent donner lieu aux sanctions disciplinaires suivantes :

 l’avertissement : cela constitue une mise en garde

le blâme : observations présentant un caractère plus grave que l'avertissement.

 l’interdiction temporaire d’exercer la médecine avec ou sans sursis. Le maximum est de 3 ans. Elle est prononcée en raison de la gravité des faits reprochés au médecin.

 la radiation de l’Ordre des Médecins : les autres conseils départementaux et le Conseil National sont informés de la radiation dès qu’elle est définitive.

La Chambre Disciplinaire peut, en cas de plainte infondée, infliger au plaignant une amende conformément aux dispositions de l'art. R.4126-31 du Code de la Santé Publique qui rend applicable l'art. R.741-12 du Code de la Justice Administrative.